Déposé le 24 janvier 2015 par : M. Chassaigne, M. Bocquet, M. Carvalho, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Après le mot :
« national »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« qui ont passé avec l'État une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221‑3 à L. 1221‑6 du présent code peuvent assurer des services réguliers non urbains. Ces conventions sont soumises à l'avis conforme préalable des régions et départements concernés. ».
La libéralisation brutale du transport par autocar longue distance soulève de nombreuses interrogations parmi lesquelles le rôle dévolu aux autorités organisatrices compétentes. Les auteurs de l'amendement souhaitent rappeler à cet égard leur attachement à l'outil du conventionnement, seul à même de garantir l'adéquation de l'offre de transports aux besoins, dans le respect de l'intérêt général.
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