Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Après l'alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis À celui qui exerce un droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement prévu aux articles L. 4133-1 à L. 4133-5 du code du travail ; ».
Cet amendement vise à prévoir explicitement la protection des lanceurs d'alerte en matière de santé et d'environnement, tel que prévu par la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte.
Actuellement, si une protection est explicitement inscrite pour les lanceurs d'alerte qui révéleraient une infraction (au 2°), rien n'est prévu pour les lanceurs d'alerte santé et environnement, qui n'alertent pas forcément sur la réalisation d'un délit.
Le secret des affaires ne doit pas être la solution détournée pour sanctionner pénalement un travailleur qui serait protégé dans son emploi par cette loi et l'article L. 1351‑1 du code du travail
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