Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Sansu.
Le I de l'article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il estime que le congé du bailleur est fondé sur une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au locataire. Cette indemnité, à la charge du bailleur, ne peut être inférieure à trois mois de loyer.
« Pour fixer le montant des indemnités prévues par les deux alinéas précédents, le juge tient compte, notamment, de l'ancienneté du locataire dans le logement, des difficultés que ce dernier a rencontré pour se reloger, ainsi que de sa situation sociale. ».
Le présent amendement prévoit une indemnisation de trois mois de loyer minimum en cas de congé sans cause réelle et sérieuse afin de protéger plus efficacement les locataires.
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