Amendement N° 2471 (Retiré avant séance)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Sansu.

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Le I de l'article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsqu'il estime que le congé du bailleur est fondé sur une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au locataire. Cette indemnité, à la charge du bailleur, ne peut être inférieure à trois mois de loyer.
«  Pour fixer le montant des indemnités prévues par les deux alinéas précédents, le juge tient compte, notamment, de l'ancienneté du locataire dans le logement, des difficultés que ce dernier a rencontré pour se reloger, ainsi que de sa situation sociale. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit une indemnisation de trois mois de loyer minimum en cas de congé sans cause réelle et sérieuse afin de protéger plus efficacement les locataires.

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