Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Valter.
Après la référence :
« L. 444‑1 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 22 :
« . L'Autorité de la concurrence met les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que les organisations professionnelles ou les instances ordinales concernées en mesure de contribuer à l'élaboration de son avis en rendant publique l'ouverture d'une procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elle s'est saisie. L'avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. Le projet et la date de cette révision sont communiqués à l'Autorité de la concurrence, à la demande de celle-ci, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. ».
Cet amendement vise à garantir l'information de l'ensemble des organismes susceptibles d'être intéressés et de contribuer utilement à la mission consultative de l'Autorité de la concurrence en ce qu'elle porte sur les tarifs réglementés visés aux articles L. 410‑2 et L. 444‑1 du code de commerce. Il réduit dans le même temps le formalisme induit en l'état par le texte.
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