Déposé le 24 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Valter.
Rétablir l'alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« 2° La seconde phrase de l'article 52 est complétée par les mots suivants : « , pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ».
"Votre commission a choisi d'étendre au niveau national la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de notaire qui n'existe aujourd'hui qu'en Alsace-Moselle.
Dans la nouvelle rédaction qu'en propose votre commission, l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI dispose ainsi que « les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois ».
En l'état du droit, cette dernière limite de six mois prévue en cas d'exercice des fonctions de notaire au-delà de l'âge de soixante-dix ans n'existe pas en Alsace-Moselle. Aussi est-il proposé, dans un souci de cohérence du dispositif sur l'ensemble du territoire national, de préciser, à la seconde phrase de l'article 52 de la loi du 25 ventôse an XI que les notaires « continuent d'exercer provisoirement leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois ».
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