Amendement N° 2512 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Valter.

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«  I. – L'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, est rétabli dans la rédaction suivante :
«  Art. 15. – Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
«  Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
«  Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
«  Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. ».

II. – Le III de l'article L. 141‑1 du code de la consommation est complété par un 17° ainsi rédigé :

«  17° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel qui, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, couvre les consultations adressées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et son client, entre l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier. » ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à étendre et à adapter aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation le dispositif d'amélioration de la transparence des conventions d'honoraires prévu à l'article 13 du projet de loi pour les avocats.

La mission d'information de la commission des Lois sur les professions juridiques réglementées avait préconisé de généraliser le recours à des conventions d'honoraires. Il n'y a pas lieu d'écarter les avocats aux Conseils des nouvelles obligations de transparence mises à la charge de l'ensemble des avocats.

Afin de garantir la transparence des honoraires des avocats aux Conseils qui devront désormais faire l'objet de conventions, il est proposé d'en confier le contrôle aux services compétents en matière de concurrence, comme c'est prévu pour les avocats à l'article 13 du projet de loi.

Néanmoins, s'agissant de contrôles qui seront effectués dans des cabinets d'officiers ministériels qui sont aussi des avocats, et qui portent sur le contenu de conventions d'honoraires où figurent des éléments relatifs à l'identité des clients des avocats aux Conseils ainsi qu'à la nature des diligences accomplies par ces avocats, vos rapporteurs proposent de prévoir la même réserve que celle retenue par votre commission pour les contrôles réalisés dans des cabinets d'avocats.

Les contrôles opérés par les agents de l'Autorité de la concurrence et de la DGCCRF devront s'effectuer dans le respect du secret professionnel des avocats aux Conseils, dont le présent amendement inscrit au passage le principe dans la loi, qui ne semble pas en faire mention.

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