Déposé le 23 janvier 2015 par : Mme Lepetit, M. Bloche, M. Caresche, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Mazetier, M. Vaillant.
L’article L 3211-7 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques est ainsi modifié :
Après le cinquième alinéa du V, un alinéa ainsi rédigé est introduit :
« En cas d’impossibilité justifiée pour l’acquéreur de réaliser le programme de logement dans le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa du présent V, la convention conclue entre le représentant de l’Etat dans la Région et l’acquéreur peut être amendée pour prévoir une durée totale de réalisation du programme de logement supérieure à cinq ans, sans que cette durée puisse excéder huit ans, après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’Etat dans la Région et après avis de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier prévue au VII du présent article. »
L’article L 3211-7 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques est ainsi modifié :I. Au 2° du II., après les mots « besoins locaux en matière de logement. », sont insérés les mots : « Dès lors qu’une telle demande a été opérée par une des personnes morales mentionnées au 1°, tout projet de vente éventuel de ce terrain est suspendu dans l’attente de l’examen de cette demande par le représentant de l’Etat dans la Région. II. Au troisième alinéa du V., après les mots « pendant la durée de ces opérations. » sont insérés les mots : « Ce délai peut également être prorogé, sur décision du représentant de l’Etat dans la Région, dans la limite de trois années, pour prendre en compte tout événement majeur ayant entrainé des délais dans la réalisation de l’opération. » III. Au cinquième alinéa du V., les mots « , qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l'Etat dans la région, » sont remplacés par les mots « ou fait l’objet d’un projet immobilier complexe, »
Cet amendement a pour objet de faciliter et accélérer les projets de mise à disposition du foncier public par l’Etat et ses opérateurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 18 janvier 2013.
L’ amendement vise à prévenir les situations de retards significatifs pris dans la réalisation d’une opération, indépendants de la volonté du maitre d’ouvrage et résultant de motifs autres que les deux explicitement prévus au sein de cet article. Il peut s’agir, par exemple, de retards liés à la défaillance d’une entreprise attributaire de marchés, entrainant de nouvelles procédures qui peuvent être assez longues, s’agissant de marchés publics et de reprises d’ouvrages partiellement exécutés, à la présence d’amiante ou pollution non détectée auparavant ou bien de procédures particulières de nature patrimoniale mais qui ne relèvent pas de l’archéologie préventive. Il prévoit la possibilité d’amender la convention pour porter la durée totale de réalisation du programme de logements à 8 ans maximum, après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’Etat dans la Région et après avis de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier prévue au VII du présent article. L’objectif est en effet qu’une opération déjà largement engagée après 5 ans, ayant connu des retards indépendants de la volonté du maitre d’ouvrage, puisse aller à son terme, sans faire l’objet d’une résiliation ou du paiement d’indemnités importantes, remettant en cause l’équilibre financier fragile de l’opération.
Cet amendement a pour objet de faciliter et accélérer les projets de mise à disposition du foncier public par l’Etat et ses opérateurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 18 janvier 2013. Un récent rapport parlementaire et le rapport de la Commission Nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier (CNAUF) remis le 7 janvier dernier ont bien montré que, deux ans après sa promulgation, cette loi fait encore l’objet d’une mise en œuvre très timide, tant du fait de la complexité des procédures instituées pour son application que des conditions drastiques qui sont imposées. Ceci, alors que cette loi devait permettre de dynamiser les réalisations immobilières sur le foncier public et favoriser en particulier le développement de logements et de logements sociaux dont ont besoin nos concitoyens. Les dispositions ainsi proposées, si elles ne sont pas de nature à remplacer une véritable mobilisation des administrations concernées en vue de la libération de foncier en faveur de la construction de logements sociaux, visent au moins à faciliter la résolution de quelques cas pratiques rencontrés ou à simplifier des procédures inutilement lourdes, instituées lors de l’examen initial du texte, que la procédure d’urgence n’avaient pas permis d’améliorer. Le I. vise à garantir que la fréquence limitée de mise à jour de cette liste des terrains pouvant faire l’objet de décote de plein droit n’est pas de nature à contrevenir aux orientations de développement de l’offre de logement abordable sur la commune. Ainsi l’Etat ou les établissements publics auxquels ces dispositions sont applicables, suspendent-ils leur éventuel projet d’aliénation le temps que soit réglée la question de l’inscription de ce terrain sur la liste mentionnée au 2° de l’article, établie par le Préfet de Région. Eu égard à l’article R3211-16 du CGPPP, ce délai de suspension est au maximum de 4 mois. Le II. vise à prévenir les situations de retards significatifs pris dans la réalisation d’une opération, indépendants de la volonté du maitre d’ouvrage et résultant de motifs autres que les deux explicitement prévus au sein de cet article. Il peut s’agir, par exemple, de retards liés à la défaillance d’une entreprise attributaire de marchés, entrainant de nouvelles procédures qui peuvent être assez longues, s’agissant de marchés publics et de reprises d’ouvrages partiellement exécutés, à la présence d’amiante ou pollution non détectée auparavant ou bien de procédures particulières de nature patrimoniale mais qui ne relèvent pas de l’archéologie préventive. Cette prorogation du délai au-delà de cinq ans n’est pas automatique et est laissée à l’appréciation du Préfet de Région et donc de l’Etat, qui a donc toute latitude pour apprécier la pertinence de celle-ci. L’objectif est en effet qu’une opération déjà largement engagée après 5 ans, ayant connu des retards indépendants de la volonté du maitre d’ouvrage, puisse aller à son terme, sans faire l’objet d’une résiliation ou du paiement d’indemnités importantes, remettant en cause l’équilibre financier fragile de l’opération. Le III. supprime la limitation faite d’adapter la durée pour les opérations portant sur des ensembles fonciers et immobiliers de moins de cinq hectares. En effet, le critère de superficie est insuffisant pour jauger de la complexité d’une opération et de la longueur du processus opérationnel, certaines opérations de petite taille mais développées dans un contexte urbain très dense pouvant s’avérer beaucoup plus complexes à développer que des opérations d’extension urbaine plus vastes.Il supprime également la procédure d’agrément par les ministres concernés, inutilement lourde et qui peut aisément être remplacée par des instructions claires données aux services déconcentrés, par exemple sur la base de recommandations de la CNAUF, désormais constituée.Enfin, il étend la capacité d’échelonnement de la réalisation par tranches au-delà d’un délai de cinq ans à des opérations immobilières complexes. En effet, l’Etat est également vendeur d’ensembles immobiliers de cette nature dont il n’a plus l’usage et dont la restructuration peut être complexifiée par des servitudes de diverses nature où la volonté de préserver certaines activités résiduelles qu’il y a installé (nécessité alors de réaliser des « opérations tiroirs » allant au-delà des cinq ans prévus par la loi). Cette clarification est de nature à sécuriser les collectivités et les opérateurs concernés.
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