Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Après le mot : « fondement », la fin de la seconde phrase du III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigée : « ne sont pas compris dans le tiers des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. ».
Avec la règle actuelle qui s'applique dans les entreprises publiques à statut de société anonyme, les représentants des salariés actionnaires, lorsqu'il y en a, sont comptabilisés dans le tiers d'administrateurs salariés. Ils peuvent donc se substituer à un ou plusieurs représentants des salariés « traditionnels » non actionnaires.
Ainsi, dans le cas d'un conseil d'administration composé de 18 membres, il y a 6 représentants des salariés, du fait de la règle du tiers de représentants des salariés. Mais lorsqu'il y a 2 représentants des salariés actionnaires, ils se substituent à une partie de la représentation du personnel dite « classique » et on ne compte plus que 4 administrateurs représentant les salariés « traditionnels ».
Cet amendement permet de pallier cette situation en garantissant d'une part la représentation traditionnelle des salariés dans les organes dirigeants des entreprises publiques tout en protégeant la représentation des salariés actionnaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.