Amendement N° 2565 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 23 janvier 2015 par : Mme Lepetit, M. Bloche, M. Caresche, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Mazetier, M. Vaillant.

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Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation, après l'article L. 631-7 renommé article L.631-7-1, un article L. 631-7-2 ainsi rédigé:

<< Art. L. 631-7-2. - Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent être temporairement affectés à usage d’habitation pour une durée n'excédant pas quinze ans. Ce délai commence à courir à compter de la déclaration d’usage temporaire des locaux.

<< Jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les locaux peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-7, retrouver leur usage antérieur sur simple déclaration. A défaut, à l'expiration de ce délai, les locaux sont définitivement régis par les dispositions applicables aux locaux à usage d'habitation.

<< Les déclarations mentionnées au présent article sont adressées par le propriétaire au maire de la commune de situation des locaux. Elles comportent une attestation sur l’honneur par le déclarant que les locaux sont régulièrement affectés à un usage autre que l’habitation à la date de dépôt de la déclaration. Elles sont réputées faites à la date de réception du pli recommandé par la Mairie.

<< En cas de location d'un local temporairement destiné à l'habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux au sens de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il ne constitue pas un événement au sens de l'article 11 de cette même loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’autoriser, dans les zones soumises à l’application de l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation, des changements d’usages temporaires donnant aux propriétaires d’un local destiné à un usage autre que l’habitation la possibilité de le transformer en habitation et, pendant une durée maximale de 15 ans, de lui rendre son usage initial sur simple déclaration.

- Cette transformation temporaire implique que le propriétaire en fasse la déclaration auprès de la Mairie. Elle maintient l’affectation originale du bien pendant un délai maximal de 15 ans, au-delà duquel le local devient définitivement à usage d’habitation.

Dans un contexte de pénurie de logements en zones tendues, l’objectif premier de cette disposition est d’inciter les propriétaires à créer des logements en transformant des surfaces de bureaux vacants ou obsolètes.

Dans certaines communes,notamment en zone tendue,la transformation de bureaux en logements peut être freinée par la complexité et le coût d’une procédure indispensable pour revenir à la situation antérieure à usage de bureaux,compte tenu des règles découlant de l’application de l’article L. 631-7 du CCH et de la nécessité de proposer une compensation.

Ce dispositif permettrait d’assurer la réversibilité de l’usage des locaux, afin d’encourager les opérateurs dans leurs projets de transformation de bureaux en logements.

Cette question se pose notamment pour la mobilisation de locaux(bureaux, hôtels)vacants dans le cadre des plans hivernaux d’hébergement d’urgence. Si le bien nécessite quelques travaux d’adaptation pour être affecté pendant quelques années à l’hébergement, requérant ainsi une autorisation d’urbanisme, le changement d’usage qui serait de facto opéré s’avère rédhibitoire du fait de la perte de valeur desdits locaux qu’elle entraine.

La loi n°94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat avait modifié l'article L.631-7 du CCH et instauré des changements d'usage temporaires avec, pendant 13 ans, la possibilité de retrouver l'affectation antérieure sur simple déclaration. Au-delà de cette durée, tout changement d'usage devait faire l'objet d'une autorisation préfectorale. Ce système a été supprimé en 2005.

Cet amendement propose la réintroduction dans la loi d'une telle mesure.

Cette disposition est susceptible d’avoir un effet réel sur le déblocage de nombreuses opérations foncières et immobilières, générant ainsi de l’activité économique pour le BTP,et d’optimiser ainsi le potentiel des territoires économiques où l’usage du foncier est le plus tendu.

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