Déposé le 29 janvier 2015 par : Mme Berger, Mme Rabault.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce chiffre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard l'année suivant la promulgation de la présente loi.
L'article L. 225-94-1 du code du commerce encadre le nombre de mandats qu'une personne peut cumuler, ne pouvant cumuler plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes. Sont écartés les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont filiales des sociétés en question.
Le présent amendement est un amendement de repli d'un amendement similaire visant à agir sur la variété des profils des représentants siégeant dans les organes collectifs de direction des sociétés anonymes. Il limite ici uniquement pour les personnes physiques qui sont déjà mandataire social d'un grand groupe (mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique) à trois au total (incluant donc ce premier mandat social), le nombre de mandats total cumulable. Pour les personnes physiques qui ne sont pas mandataires sociaux, le plafond de cinq demeure inchangé.
Cet amendement vise à encourager, par l'introduction de nouveaux profils au sein de ces conseils de surveillance, de nouvelles dynamiques de gestion stratégique des sociétés concernées, et à accentuer l'indépendance de ces organes de direction.
L'entrée en vigueur de cette nouvelle règle est décalée d'un an, permettant aux personnes physiques concernées de prendre leurs dispositions, dans les conditions prévues au 3e alinéa du même article.
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