Déposé le 31 janvier 2015 par : Mme Berger, Mme Rabault.
L'article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « ou d'une association professionnelle ou syndicale publique ou privée, peuvent, en toute indépendance ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consultations, avis, documents et correspondances de nature juridique émis par un juriste d'entreprise tel que défini à l'alinéa précédent, ainsi que tout échange écrit avec un juriste d'entreprise, dans l'exercice de ses fonctions, ou avec un avocat, que ceux-ci soient français ou étrangers et qu'ils soient localisés en France ou dans un autre État, ne peuvent être ni saisis par une quelconque autorité judiciaire ou administrative ou organisme de contrôle, ni être opposés à l'entreprise ou au groupe d'entreprises ou à l'association professionnelle ou syndicale auxquels ceux-ci sont destinés dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative. Les informations non publiques échangées entre juristes d'entreprise sont confidentielles, sauf déclaration unilatérale de l'émetteur ou convention contraire préalable et écrite. ».
L'objectif du présent amendement est d'adopter des règles équivalentes de protection des documents juridiques et d'indépendance pour les juristes d'entreprises, semblables à celles existantes dans les pays étrangers et dont la France est actuellement dépourvue. Il adjoint donc à la définition légale de juriste d'entreprise, la confidentialité de tout échange, élément nécessaire à l'efficacité de son travail. Cette confidentialité est attachée au document et non à la personne, et ne nécessite donc pas la mise en place d'un statut du spécifique de juriste d'entreprise. Il ajoute également la possibilité pour les association professionnelle d'avoir recours à cette profession.
En effet, contrairement à leurs homologues étrangers, les avis, notes et autres correspondances juridiques émises par le juriste d'entreprise français sont susceptibles de se retourner contre l'entreprise qui l'a sollicité, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ou encore dans le cadre de la mise en place de programmes de conformité (« compliance »).
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