Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier, Mme Valter.
Substituer aux alinéas 4 à 7 les quatre alinéas suivants :
« L'accord collectif mentionné au premier alinéa prévoit notamment au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
« 1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
« 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ;
« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés, et, en particulier, de leur changement d'avis. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225‑9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat. ».
Cet amendement propose de rationaliser les différentes obligations fixées en matière d'accord collectif autorisant le recours au travail en soirée dans les ZTI, en tirant les conséquences des modifications apportées par la commission spéciale : sans revenir en aucune manière sur le fond des obligations prévues, il est proposé de sérier ces dernières, en distinguant : la prise en charge d'un moyen de transport pour regagner son domicile ; la prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés et en particulier d'un éventuel changement d'avis ; et enfin, les mesures de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, qui concernent en particulier la compensation des frais de garde d'enfants.
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