Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier, Mme Valter.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 3132‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois. ».
Les « arrêtés de fermeture » ont pour objet de réguler la concurrence sur un territoire et dans une profession donnés en interdisant aux établissements entrant dans son champ d'application d'employer des salariés un jour par semaine, en général le dimanche. Ces arrêtés préfectoraux doivent être précédés d'une concertation et d'un accord de la majorité indiscutable de la profession.
Il apparaît cependant que dans certains départements, les arrêtés de fermeture sont devenus obsolètes.
Aussi, le présent amendement a-t-il pour objet de prévoir que, lorsque la majorité de la profession estime souhaitable d'abroger l'arrêté de fermeture, le préfet ait l'obligation d'abroger ledit arrêté.
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