Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Le Fur, M. Aboud, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Chartier, M. Decool, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Marsaud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Verchère, M. Vitel.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Le texte qui résulte des travaux de la commission spéciale prévoit qu'un avocat doit satisfaire à ses obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d'un bureau secondaire.
Un tel dispositif ne peut être mis en œuvre et doit être supprimé. En effet, un avocat ne peut être inscrit au tableau que d'un seul barreau, celui dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle. Le bâtonnier du barreau dans lequel un avocat aura établi son bureau secondaire ne pourra donc pas le commettre d'office, puisque cet avocat n'est pas inscrit au tableau de ce deuxième barreau. De plus, rien n'oblige un avocat à accepter le dossier d'un client éligible à l'aide juridictionnelle. Il s'agit d'une démarche volontaire.
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