Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Galut, Mme Capdevielle, M. Premat, M. Potier, M. Cherki, Mme Bruneau, M. Arnaud Leroy, M. Alexis Bachelay.
Après le mot :
« été »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :
« nécessaire au signalement ou à la révélation d'une menace ou d'un préjudice pour l'intérêt général, notamment une violation de la loi ou des droits de l'homme, ou un risque grave pour la santé, la sécurité publiques ou l'environnement. ».
Cet amendement a pour objectif de définir avec équilibre et précision les circonstances dans lesquelles la responsabilité civile de toute personne portant atteinte au secret des affaires ne peut être engagée. S'appuyant sur la définition de la Recommandation du 30 avril 2014 du Comité des Ministres (du Conseil de l'Europe) aux États membres sur la protection des lanceurs d'alerte, il permet, tout en respectant l'intérêt du secret des affaires, de maintenir les conditions essentielles d'un exercice libre et légitime de l'alerte citoyenne.
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