Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Léonard.
Compléter l'article 70 ter par :
" 3° Modifier le régime applicable aux délais de paiement dans le cadre du Livre IV du Code du commerce et tels que définis par l'article L.441-6 du même Code, particulièrement en ce qui concerne la pratique abusive dite des "stocks en consignation."
Sous le fallacieux prétexte d'assumer des obligations logistiques, le fournisseur ou le sous-traitant est obligé de conserver chez lui des pièces qui auraient dû être retirées par le donneur d'ordre, et de livrer des pièces dans un entrepôt extérieur où le donneur d'ordre se sert au fur et à mesure de ses besoins. Dans la pratique, ces stocks sont appelés "stocks en consignation".
Or, le recours à la consignation des stocks conduit en pratique à des dérives dans l'application de la réglementation relative aux délais de paiement du fait de la dépendance économique du fournisseur à l'égard de son client, et ce au détriment des entreprises dont la trésorerie est la plus fragile.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.