Amendement N° 2687 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Après le premier alinéa de l'article L. 424‑3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421‑6. ».

Exposé sommaire :

Afin d'atténuer, voire de supprimer la capacité et l'incitation d'un maire à opposer des refus dilatoires, le Gouvernement a proposé dans l'article 28 de contraindre l'autorité compétente à délivrer une autorisation d'urbanisme manifestement conforme aux prescriptions législatives et réglementaires, soit par injonction du juge, soit par substitution du représentant de l'État.

Or, pour atteindre l'objectif d'accélérer le traitement des projets conformes aux règles, et sans modifier la répartition des compétences de la collectivité territoriale, de l'État et de la juridiction administrative, il suffit de modifier directement l'article L. 424‑3 du code de l'urbanisme afin de contraindre l'autorité compétente à se prononcer sur l'ensemble des motifs de refus. Le juge sera par conséquent amené à se prononcer sur toutes les justifications ayant conduit le maire à s'opposer au projet, comme le lui impose l'article L. 600‑4‑1 du code de l'urbanisme. Cela lui permettra, saisi d'une demande en ce sens présentée sur le fondement des dispositions déjà en vigueur du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de délivrer le permis.

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