Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Galut, Mme Capdevielle, M. Premat, M. Cherki, M. Potier, M. Arnaud Leroy, Mme Bruneau, M. Alexis Bachelay.
I. – Substituer à l'alinéa 46 les deux alinéas suivants :
« 2° Dans les cas d'usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information ;
« 2°bis À celui ou celle qui informe ou signale aux autorités compétentes ou aux médias des faits susceptibles de constituer une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, notamment une violation de la loi ou des droits de l'homme, ou un risque grave pour la santé, la sécurité publiques ou l'environnement ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 4° En cas de divulgation d'une information du secret des affaires par des salariés à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime de leur fonction de représentation. ».
Cet amendement vise à définir avec précision les circonstances dans lesquelles la responsabilité pénale de toute personne portant atteinte au secret des affaires ne peut être engagée.
S'appuyant sur la définition de la Recommandation du 30 avril 2014 du Comité des Ministres (du Conseil de l'Europe) aux États membres sur la protection des lanceurs d'alerte, il permet, tout en respectant l'intérêt du secret des affaires, de maintenir les conditions essentielles d'un exercice libre et légitime de l'alerte citoyenne.
Il prend également appui sur le Projet de directive européenne relative au secret des affaires (mai 2014) qui énumère les circonstances dans lesquelles les mesures pénales ne doivent pas être applicables, en incluant l'usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information et le libre exercice des droits syndicaux.
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