Amendement N° 2716 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : Mme Grosskost, M. Fenech, M. Le Fur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 22 par la phrase suivante :

«  Dans le cadre de leurs recherches et constats, les agents ne peuvent pas demander d'informations sur l'identité du client, ni sur la nature et le montant des prestations fournies par l'avocat. ».

Exposé sommaire :

Le II. de l'article 13 habilite les agents de la DGCCRF à rechercher, constater et sanctionner les manquements aux obligations d'établir une convention d'honoraires en toutes matières.

Ce contrôle des agents de la DGCCRF est justifié au regard de la protection et du droit à l'information des consommateurs. Néanmoins, la mise en œuvre de ce contrôle des agents de la DGCCRF ne saurait porter atteinte au secret professionnel des avocats qui est d'ordre public. Ainsi, dans le cadre de leur contrôle, ces agents ne pourront pas avoir accès aux informations nominatives des clients des avocats, à la nature des diligences et des prestations effectuées par les avocats pour leurs clients ou au montant des honoraires figurant sur les factures émises par les avocats.

On rappellera ainsi un arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 16 mai 2013 (n°2013‑029842) qui rappelle que le droit de contrôle de l'administration ne peut porter ni sur l'identité des clients ni sur la nature des prestations rendues par une personne dépositaire du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226‑13 du Code pénal. Il en va de même des factures émises par ce professionnel, puisque celles-ci reprennent ces éléments relatifs au client.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion