Déposé le 30 janvier 2015 par : Mme Capdevielle.
À la deuxième phrase de l'alinéa 5, substituer au mot :
« transmet »
les mots :
« peut transmettre ».
Le présent amendement vise à ne pas automatiser la délocalisation des affaires et à la rendre conforme au pouvoir d'appréciation dont doit disposer un chef de Cour. La rédaction actuelle fait naître un risque constitutionnel.
En conséquence, il est proposé de donner au Premier Président de la Cour d'appel le pouvoir d'appréciation qui est le sien avant de saisir, l'un des tribunaux de commerce spécialisé tel que prévu par l'article L. 721‑8 du code de commerce.
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