Déposé le 31 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
L'article L. 5542‑6‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, le capitaine détient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention. ».
Cet article vise à mettre la législation française en conformité avec la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail (OIT). Cette dernière est déjà prise en compte dans la législation nationale, notamment via la loi n° 2013‑619 du 16 juillet 2013 qui a modifié substantiellement le code des transports. Il est cependant nécessaire de procéder à un complément à l'article L. 5542‑6‑1 de ce code, pour prendre en compte l'obligation de détenir à bord des navires l'accord européen des partenaires sociaux du 19 mai 2008, prévue par le paragraphe 5 de l'article 3 de la directive 2013/54/UE.
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