Déposé le 25 janvier 2015 par : Mme Le Loch.
Après le mot :« à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'auteur des pratiques incriminées. ».
Le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. Or l'examen des relations entre industriels et distributeurs, dans le secteur de la « grande distribution », montre que, malgré l'action de l'administration, les condamnations obtenues sur la base des pratiques abusives sur initiative du ministre de l'Économie, garant de l'ordre public économique, sont dépourvues de caractère dissuasif. C'est ce que constatait déjà le rapport « Hagelsteen », lequel recommandait de porter le montant de l'amende civile de l'article L. 442.6 III du Code de commerce à un montant maximal de 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise coupable de s'être livrée à des pratiques illicites, à l'appréciation du juge, en s'inspirant des sanctions prononcées par l'Autorité de la concurrence.
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