Déposé le 30 janvier 2015 par : Mme Berger, Mme Rabault.
Après la seconde occurrence du mot :
« ou »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :
« qu'elle n'ait été strictement nécessaire au signalement ou à la révélation d'une menace ou d'un préjudice pour l'intérêt général (violation de la loi ou des droits de l'homme, ou risque grave pour la santé, l'environnement et la sécurité publique). ».
L'article 64 ter permet de définir le « secret des affaires » et de préciser les éléments d'une protection civile et pénale. Néanmoins la prise en considération d'impératifs économiques doit être accompagnée d'un encadrement strict du maintien de nos exigences démocratiques. Le présent amendement vise donc à ajouter un garde-fou supplémentaire à ce qui est déjà prévu dans la loi, afin d'assurer la protection des lanceurs d'alertes, des journalistes, ainsi que de leurs sources. Il est déjà prévu dans la loi d'écarter l'engagement de la responsabilité civile de l'auteur d'une atteinte au secret des affaires au cas nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt supérieur, tel que l'exercice légitime de la liberté d'expression ou d'information. Le présent amendement ajoute, en se référant au projet de Directive européenne de mai 2014 (9870) dans son article 4, les cas de protection d'un intérêt légitime. Dans ces cas où l'atteinte à l'intérêt général est clair, la responsabilité civile de l'auteur sera écarté.
De la même manière, le présent amendement ajoute aux cas où les mesures pénales de protection du secret des affaires ne sont pas encourues le même motif de protection d'atteinte à l'intérêt général, ainsi que le motif déjà présent dans la loi de liberté d'expression. En effet, aux vues des montants et de la peine encourues, il est nécessaire de l'expliciter, afin de ne pas paralyser toute volonté de futurs lanceurs d'alerte.
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