Sous-amendements associés : 3278 (Adopté)
Déposé le 24 janvier 2015 par : le Gouvernement.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel et déterminer les modalités d'application aux huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires exerçant ces fonctions de mandataire judiciaire des dispositions relatives à leur rémunération et celles du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires ainsi que celles relatives à la représentation des fonds.
L'article L. 812‑2 du code de commerce permet à des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste des mandataires judiciaires d'exercer ces fonctions, soit dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, soit dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel. Cependant, ces personnes ne peuvent exercer ces fonctions à titre habituel.
L'objet du présent amendement est de permettre aux seuls huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires d'exercer, notamment dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et de certaines procédures de liquidation judiciaire, les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel sans, toutefois, être inscrits sur la liste des professionnels établie par la Commission nationale d'inscription et de discipline compétente.
Les garanties qui assurent la représentation des fonds détenus dans le cadre de ces fonctions et le respect des règles professionnelles qui s'y appliquent doivent être identiques pour les mandataires de justice inscrits sur la liste professionnelle et pour les officiers ministériels qui exercent ces fonctions sans y être inscrits. Ce rapprochement s'impose puisque ces différents intervenants exercent des mandats de justice et peuvent détenir des fonds appartenant à des tiers. Compte tenu de la difficulté d'harmoniser et de coordonner les règles relevant du statut propre de ces officiers ministériels et celles prévues actuellement par le livre VIII du code de commerce, il apparaît nécessaire de recourir à une habilitation.
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