Déposé le 26 janvier 2015 par : Mme de La Raudière.
Un rapport visant à étudier la possibilité pour les avocats d'exercer une activité commerciale dans le domaine des services dématérialisés en révisant la liste des incompatibilités prévues à l'article 111 du décret n° 91‑1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ainsi que les interdictions prévues par l'article 115 du même décret qui prévoit que la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, en particulier avec la fonction de gérant ou d'associé de société commerciale, est remis au ministre de la justice, Garde des Sceaux, et au Parlement au plus tard le 31 octobre 2015.
Cet amendement propose d'étudier dans un rapport la question de la possibilité, pour les avocats, d'exercer une activité commerciale dans le domaine des services dématérialisés.
Une telle ouverture permettrait notamment aux avocats de gérer des sociétés commerciales de conseil juridique en ligne.
Cet amendement concerne l'adaptation des services juridiques à l'économie numérique. Les nouvelles technologies offrent aux avocats la possibilité de développer, en lien avec leur activité, des produits (logiciels, bases de données intelligentes…) qu'ils devraient pouvoir céder à leurs clients de façon accessoire à la prestation de nature juridique qu'ils fournissent.
Le marché du droit a vu se développer de nombreux prestataires concurrents qui peuvent sans contrainte particulière fournir ce type de produits à des justiciables. Pourtant seul l'avocat dispose de l'expertise permettant de garantir que les produits développés intègrent les paramètres pertinents au regard du droit positif.
Dans l'intérêt du justiciable et pour permettre aux avocats, forts de leur déontologie et de leur expertise, d'utiliser les outils offerts par le monde du numérique, il conviendrait de revoir la liste des interdictions et incompatibilités dont les avocats font l'objet. La possibilité d'exercice d'une activité commerciale à titre accessoire par l'avocat doit bien sûr être entourée de toutes les précautions nécessaires, à l'instar de celles actuellement prévues pour les fonctions de membres du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale.
C'est la raison pour laquelle il est demandé un rapport sur la possibilité de réviser le décret du 27 novembre 1991 qui fixe la liste des incompatibilités applicables aux avocats.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.