Déposé le 24 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À l'alinéa 8, après le mot :
« portent »,
insérer les mots :
« , seuls ou dans leur ensemble, ».
Amendement de précision rédactionnelle qui vise à prévoir la possibilité de l'examen d'un ensemble de lignes d'autocar pour l'étude de l'atteinte substantielle à l'équilibre économique du service public au lieu de limiter son examen uniquement par ligne.
Cela permettrait d'améliorer la protection des services publics de transport en prenant mieux en compte le risque lié à une multiplication des services librement organisés qui, bien que ne portant pas individuellement une atteinte substantielle à l'équilibre économique du service public concerné, pourraient néanmoins le bouleverser dans leur ensemble.
Le dispositif présenté vise donc à permettre à une autorité organisatrice de transport (AOT) de soumettre à l'analyse de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) une décision d'interdiction ou de restriction d'un nouveau service, quand bien même seraient d'ores et déjà exploités commercialement des services librement organisés sur la même liaison. Dans cette hypothèse, il reviendrait à l'ARAFER de s'assurer que le service qui viendrait s'ajouter à ceux déjà en place ne conduirait pas, en définitive, à porter une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la liaison conventionnée.
Ce système, sans remettre en cause la situation des services déjà librement organisés qui seraient exploités, après ou non saisine de l'ARAFER, offre un compromis équilibré entre l'objectif de protection des services publics existants et le développement du marché du transport routier de voyageurs. L'avantage donné aux premiers entrants, par rapport à des concurrents éventuels qui souhaiteraient exploiter par la suite des services sur la même liaison mais qui se heurteraient à une décision d'interdiction ou de restriction, n'est en fait que le juste retour du risque qu'ils ont pris à l'origine.
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