Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André.
Le premier alinéa de l'article L. 3335‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la vente et la distribution de boissons de groupes 2 sont autorisées dans les stades et enceintes sportives lors de manifestations sportives nationales professionnelles ou internationales. ».
La vente et la distribution de boissons alcoolisées (à partir de la catégorie 2 de 1,2 à 3 degrés d'alcool) sont interdites dans les enceintes sportives, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Concernant les stades et les établissements d'activités sportives, la loi prévoit une dérogation accordée par le maire dans la limite de dix manifestations par an.
La loi conduit aujourd'hui à un traitement inéquitable entre les régions, les disciplines, les clubs et les différents publics. On constate une grande disparité entre les régions, les disciplines et les clubs (certains ont des autorisations temporaires, d'autres permanentes et d'autres aucune) en fonction des relations de chaque organisateur d'évènement sportif avec sa collectivité et son administration locale. En outre cette consommation d'alcool existe dans les salons de réception et les espaces loges en créant ainsi une véritable inégalité de traitement selon le statut des publics.
Autoriser la vente de l'alcool de groupe 2 (de 1,2 à 3 degrés d'alcool) rétablirait une égalité avec la plupart des autres pays européens qui autorise la vente de la bière ayant un degré d'alcool inférieur à 3 dans les enceintes sportives (le Portugal, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, le Belgique ou le Royaume-Uni).
Cette situation crée une distorsion de concurrence avec les clubs européens dont le modèle économique est souvent mis en avant, à l'instar des clubs allemands, mais qui, quant à eux, ont la possibilité de faire de leur enceinte sportive de véritables lieux de convivialité sans aucun effet sur la sécurité toutes choses égales par ailleurs.
L'interdiction de la vente de l'alcool contrevient à la volonté largement partagée de voir le modèle de développement du sport professionnel français évoluer vers une capacité accrue de ce dernier à générer des ressources propres via une exploitation optimisée des enceintes sportives.
L'autorisation de la vente de l'alcool à faible degrés aurait également des effets positifs en matière de gestion de la sécurité lors des compétitions sportives.
En effet, de très nombreux supporters/spectateurs consomment de l'alcool à l'extérieur des enceintes sportives en s'amassant devant elles et ne rentrent qu'au dernier moment dans les enceintes sportives, nécessitant notamment un dispositif de sécurité public extérieur à l'enceinte très conséquent.
Il est beaucoup plus facile de contrôler et surveiller les gens à l'intérieur des enceintes sportives avant et après les matches qu'à l'extérieur, notamment dans des bars et aux abords de ces dernières où les spectateurs peuvent librement consommer tout type d'alcool sans accompagnement et action de prévention possible.
Cet amendement tend donc à la fois à favoriser le développement de l'économie des clubs, au bénéfice des collectivités territoriales, tout en améliorant la sécurité dans les enceintes sportives. Il pourra en outre s'accompagner de messages de prévention aujourd'hui absents des stades et enceintes sportives.
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