Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – Après le mot :
« concurrentes »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 16 :
« . À cette fin, ils instituent en leur sein des commissions des marchés chargées de veiller au respect des règles qui leur sont applicables. La composition de ces commissions garantit l'indépendance de leur contrôle. Les conditions d'application du présent article, notamment ses exceptions et les modalités d'information des commissions des marchés préalablement à l'attribution des marchés, sont définies par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 22, après la première occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« saisie par les commissions des marchés mentionnées à l'article L. 122‑13 de tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elles constatent. À ce titre, elle est ».
III. – En conséquence, compléter l'alinéa 22 par la phrase suivante :
« Elle peut également se saisir d'office de tout manquement qu'elle constaterait dans l'exercice de ses missions générales de contrôle. ».
IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante :
« À cette fin, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est rendue destinataire des rapports annuels qu'établissent les commissions des marchés mentionnées à l'article L. 122‑13. ».
Cet amendement a pour objet d'ajuster le dispositif envisagé pour le contrôle des marchés des concessionnaires d'autoroutes en tirant au mieux parti des procédures déjà mises en place.
Pour éviter l'engorgement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) à qui serait confiée la mission de veiller à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés, il est ainsi proposé d'établir un double niveau de contrôle :
1° sur le modèle de ce qui existe dans chacune des sociétés concessionnaires d'autoroutes privatisées, un premier niveau de contrôle serait assuré à travers des commissions spécialisées des marchés chargées de veiller au respect des procédures, dans des conditions fixées par voie réglementaire. La composition de ces commissions serait définie de manière à ce que soit pleinement garantie leur indépendance ;
2° en lieu et place de la Commission nationale des marchés, instituée par le décret n° 2004‑86 du 26 janvier 2004, dont les compétences apparaissent excessivement limitées, l'ARAFER serait investie d'un pouvoir de contrôle de second rang. Elle serait ainsi obligatoirement saisie par les commissions des marchés de tout manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence qu'elles constateraient. Sans préjudice des manquements qu'elle pourrait elle-même constater, l'ARAFER disposerait de la possibilité de saisir les juridictions compétentes pour sanctionner les manquements ainsi signalés.
L'ARAFER serait chargée, par ailleurs, à partir des rapports annuels établis par chacune des commissions spécialisées des marchés, d'établir un rapport public sur les marchés des concessionnaires d'autoroutes et leurs conditions d'exécution.
Au total, le présent amendement assure le renforcement effectif des obligations pesant sur les concessionnaires d'autoroutes dans la passation de leurs marchés, au mieux de la répartition des compétences entre le régulateur et des commissions spécialisées indépendantes mises en place au sein de chaque concessionnaire. Ce dispositif doit permettre de pallier les dysfonctionnements constatés et d'améliorer le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence dans le secteur.
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