Amendement N° 2900 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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L'article L. 2121‑1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est l'autorité organisatrice. ».

Exposé sommaire :

Il est proposé de préciser que l'État est l'autorité organisatrice des trains d'équilibre du territoire afin d'encadrer juridiquement les conventions passées entre l'État et l'entreprise exploitant ces services conventionnés.

En effet, qualifier dans la loi l'État d'autorité organisatrice aura pour conséquence de qualifier la convention TET conclue entre l'État et SNCF Mobilités de contrat de service public au sens du règlement 1370/2007 dit « Obligation de service public ».

Ainsi, la convention TET, devant être renouvelé fin 2015, doit respecter les obligations définit par ce règlement européen.

L'article 1 du règlement prévoit que « le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes, lorsqu'elles imposent des obligations de service public ou qu'elles en confient l'exécution à une entreprise, octroient une compensation aux opérateurs de service public en contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits exclusifs en contrepartie de l'exécution d'obligation de service public »

Lors de la passation des contrats de service public, l'État devra respecter les principes d'attribution des contrats de service public définis à l'article 5 et des conditions d'octroi des compensation de service public définies à l'article 6. L'application du règlement OSP à la convention TET permettra notamment de limiter la durée de cette convention afin d'éviter le verrouillage du marché et la limitation de la concurrence.

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