Déposé le 23 janvier 2015 par : Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi »
la phrase suivante :
« . Toutefois, les clercs faisant l’objet d’une habilitation au jour de l’abrogation conservent le bénéfice de cette habilitation dans les conditions prévues par l’article 39 du décret n° 71‑941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. ».
Le 1° bis de l’article 14 dispose que l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
L’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI permet à un notaire d’« habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l’effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties ».
Cet article supprime, dans les douze mois de la promulgation de la loi, le dispositif d’habilitation qui permet aux clercs assermentés de recevoir certains actes notariés en lieu et place du notaire.
D’une part, il convient de prévoir une abrogation immédiate de la possibilité d’habiliter des clercs, et ce afin de ne pas laisser perdurer encore douze mois après la promulgation de la loi un dispositif appelé à disparaître.
D’autre part, il convient de préciser que cette suppression ne vaut que pour l’avenir et que les clercs faisant l’objet d’une habilitation au jour de l’abrogation conserve le bénéfice de cette habilitation dans les conditions prévues par l’article 39 du décret n°71‑941 du 26 novembre 1971.
Il s’agit d’une mesure de protection des clercs habilités à ce jour.
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