Amendement N° 2924 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.

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Substituer aux alinéas 51 à 53 les quatre alinéas suivants :

«  17° L'article L. 1453‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«  Les salariés exerçant des fonctions d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national visés au premier alinéa sont tenus à une obligation de confidentialité pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication.
«  Ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
«  Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner l'interdiction d'exercer les fonctions d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes susmentionnées. ».

Exposé sommaire :

La défense prud'homale peut aujourd'hui déjà être exercée par des défenseurs syndicaux dans le cadre des dispositions de l'article R. 1453-2 2° du code du travail.

Le principe d'un temps de délégation de dix heures par mois laissé par l'employeur pour l'exercice de l'assistance prud'homale par les défenseurs syndicaux est déjà prévue par l'article L. 1453-4 du code du travail.

Il n'y a pas lieu d'institutionnaliser un nouveau statut réglementé de défenseur syndical dès lors que les dispositions de l'article R. 1453-2 2° y pourvoient d'ores et déjà sans ambigüité.

Par ailleurs, l'article 1er de la Loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 publiée le 19 décembre 2014 a autorisé le gouvernement « à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud'hommes en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail et de celle des organisations professionnelles d'employeurs définie au 6° de l'article L. 2151-1 du même code ».

Le même article rappelle in fine que cette désignation doit être organisée « dans le respect de l'indépendance, de l'impartialité et du caractère paritaire de la juridiction ».

Cette désignation des conseillers prud'homaux par les organisations syndicales représentatives se substituera au système actuel d'élections paritaires au suffrage universel.

La création d'un statut réglementé de « défenseur syndical » contrevient au principe d'indépendance et d'impartialité de la juridiction. En effet, dès lors que les conseillers prud'homaux seront désignés par les organisations syndicales de salariés, il y a nécessairement une incompatibilité à ce que les justiciables soient représentés par des défenseurs syndicaux désignés par les mêmes organisations syndicales sauf à remettre gravement en cause l'indépendance et l'impartialité de la juridiction.

De fait, les organisations syndicales de salariés seront « juge et partie » devant les Conseils des Prud'hommes.

La suppression au sein du projet de loi de ce statut de défenseur syndical participe de la garantie du principe constitutionnel d'indépendance et d'impartialité de la juridiction prud'homale qui devra, en tout état de cause, être strictement encadrée par la Loi ainsi que l'a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2014-704 du 11 décembre 2014, paragraphes 15 à 17.

La possibilité pour le défenseur syndical d'exercer des fonctions d'assistance ou de représentation devant les cours d'appel en matière prud'homale dans le cadre d'une représentation obligatoire n'a pas lieu d'être créée.

La représentation obligatoire par avocat devant la Cour d'appel ne saurait supporter d'exception au profit d'un tiers non avocat. Une telle exception serait au demeurant techniquement impossible à mettre en œuvre dans le cadre de la généralisation de la dématérialisation des procédures devant la Cour d'appel. Le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) seul réseau virtuel qui permet les relations et échanges entre les juridictions et les justiciables par l'intermédiaire des avocats ne peut être rendu accessible à des défenseurs syndicaux.

Ensuite, la mission d'assistance des défenseurs syndicaux est nécessairement bénévole dans le cadre de l'objet des syndicats professionnels : « l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leur statut. » (article L.2131-1 du code du travail).

Les syndicats ont pour mission la défense des droits et des intérêts des salariés sans qu'il y ait lieu de prévoir un financement spécifique supplémentaire des syndicats pour l'exercice de cette mission devant les juridictions prud'homales.

Enfin, il n'y a pas lieu de créer un secret professionnel applicable aux défenseurs syndicaux même limité aux procédés de fabrication.

En droit, le secret professionnel s'attache à la personne qui en bénéficie, en l'occurrence le justiciable, et non à des procédés. Il est assorti de sanctions pénales (un an d'emprisonnement et 15000 euros d'amende - article 226-13 du Code pénal).

L'obligation éventuellement adaptée est une obligation de confidentialité.  La terminologie adoptée (secret professionnel) n'est ni justifiée en droit ni techniquement adaptée.

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