Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
I. – Compléter l'alinéa 62 par les mots :
« et à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur. ».
II. En conséquence, supprimer l'alinéa 63.
Le défenseur syndical ne doit pas être simplement tenu à une obligation de discrétion mais au secret professionnel concernant les informations à caractère confidentiel communiquées par l'employeur.
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