Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
L'article L. 3132‑13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les commerces disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, chacune des heures de travail effectuée le dimanche est rémunérée au moins à 200 % du montant de la rémunération contractuelle. ».
Cet amendement vise à majorer à 200 % (2x, le double) le salaire perçu en cas de travail dominical dans un commerce de détail alimentaire, nonobstant des contreparties plus favorables, pour tous les salariés de commerce bénéficiant d'une surface de vente supérieure à 400 m² (le seuil des 400 m² étant le seuil d'application de la taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales).
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