Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
L'article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. » ».
Cet amendement tend à interdire la liaison carte de fidélité-ou de débit/carte de crédit renouvelable.
Alors que le crédit renouvelable est dénoncé comme une source dangereuse de surendettement, que 80 % des dossiers de surendettement comprennent un crédit revolving, comment peut-on accepter l'idée qu'un consommateur soit titulaire malgré lui d'un crédit renouvelable via les cartes fidélité ou de paiement des magasins et des établissements bancaires ?
La déliaison cartes/crédit renouvelable est unanimement demandée par les associations de consommateurs. La Cour des comptes a pointé à plusieurs reprises les « cartes confuses » et demande encore une fois dans son rapport annuel paru en février 2013 de « découpler les cartes de crédit des cartes de fidélité en magasin, de sorte qu'un crédit à la consommation ne soit plus contracté à l'insu du débiteur ».
Afin de responsabiliser la distribution du crédit en France, il importe de mettre un terme à la liaison entre avantages commerciaux/carte de paiement et crédit renouvelable.
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