Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Lurton, Mme Poletti, M. Mathis, M. Breton.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le projet de loi prévoit que le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée.
Il convient de rappeler que les structures interprofessionnelles d'exercice n'ont jusqu'à ce jour pas pu être développées. En effet, le pouvoir règlementaire n'a jamais mis en œuvre les dispositions prévues par la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par la loi du 30 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libérale.
Il est admis qu'il est difficile de concilier les déontologies de ces diverses professions, notamment entre celles délégataires d'une mission d'autorité publique, qui justifient des modalités d'exercice dérogatoires au droit commun, et les professions libérales, de manière à assurer à chacune d'elles l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de leur activité. Les missions des professionnels sur plan du recouvrement de l'impôt, des règles déontologiques, de la lutte contre le blanchiment sont souvent incompatibles entre elles comme l'est également la mission de service public des notaires avec celle des experts comptables qui ne sont pas en charge d'assurer à pertes diverses missions de service public.
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