Amendement N° 2988 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 28 janvier 2015 par : Mme Bareigts, M. Jalton, M. Said, Mme Louis-Carabin, M. Polutélé, M. Aboubacar, Mme Berthelot, M. Lurel.

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I. – Au premier alinéa du VI ter A de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par le mot : « France ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les Fonds d'investissements de proximité institués par le VI ter et le VI ter A de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ont un fonctionnement très différent selon qu'ils soient en Corse et dans les outremers. Si le bénéfice fiscal qui en est retiré est plus modeste en Corse (38 % contre 42 % des sommes investies) , il est en revanche plus large sur deux éléments :

- Le bénéfice fiscal pour les outremers n'est ouvert que pour les investissements réalisés dans des secteurs ouvrant par ailleurs droit à la réduction d'impôt sur le revenu de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

-De plus, le bénéfice fiscal outremer n'est ouvert qu'aux ressortissants ultramarins alors qu'il est ouvert en Corse à l'intégralité des contribuables français.

Rien ne justifie un traitement aussi différencié entre la Corse et les Outremers. Il est donc proposé par cet amendement d'ouvrir le bénéfice fiscal du FIP DOM à l'intégralité des contribuables français.

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