Déposé le 30 janvier 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.
Après l'alinéa 65, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :
« 18° bis. – Le chapitre 1er du titre 1er du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Licenciement d'un défenseur syndical
« Art. L. 2411‑24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise pour :
« 1° Le défenseur syndical ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
« 2° Le salarié candidat aux fonctions de défenseur syndical dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après la publication des candidatures par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée. » ;
« 18° ter. – Le chapitre II du titre 1er du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
Défenseur syndical
« Art. L. 2412‑15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du défenseur syndical, avant l'échéance du terme, en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou, à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411‑5 et L. 2411‑8.
« Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. » ;
« 18° quater. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
Défenseur syndical
« Art. L. 2439‑1. – Le fait de rompre le contrat de travail d'un défenseur syndical, candidat à cette fonction ou ancien conseiller, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. » ;
« 18quinquies. – L'article L. 2411‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 19° Défenseur syndical » ;
« 18sexies. – L'article L. 2412‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° Défenseur syndical » ;
« 18septies. – L'article L. 2413‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° Défenseur syndical. » ;
« 18octies. – L'article L. 2421‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Défenseur syndical » ; ».
Le défenseur syndical agit au vu et au su de tout le monde, donc il s'expose. La répression syndicale est encore très importante en France, aussi il est nécessaire de protéger ces salariés qui parlent et agissent pour la défense des intérêts d'autres salariés. Cette protection doit être identique à celle des conseillers prud'homaux ou encore des conseillers du salarié, qui eux aussi exercent leur mandat en dehors de leur entreprises.
Cet amendement vise à ce que le défenseur syndical soit protégé au sens des articles L. 2411‑1 et suivant du Code du travail.
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