Déposé le 26 janvier 2015 par : Mme Mazetier, Mme Bruneau, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Belot, Mme Dagoma, M. Sirugue, Mme Le Loch.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Les conditions de rémunérations et de repos compensateur prévues pour les salariés des établissements situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 sont applicables à tout travailleur effectuant une activité salariée au sein de l'établissement même si il n'est pas salarié direct de cet établissement ».
Le repos dominical est un acquis social. L'ouverture des commerces le dimanche doit donc demeurer une exception qu'il faut encadrer pour assurer la protection des salariés.
Compte tenu de l'évolution du commerce, il coexiste dans certains commerces des salariés qui dépendent des chaînes de magasins et des salariés qui dépendent de marques et qui ne sont pas couverts par les accords collectifs. Certains grands magasins regroupent ainsi une multitude d'enseignes qui emploient des salariés selon des régimes très différents les uns des autres, ce qui a des conséquences sur les contreparties sociales.
Cet amendement a pour de couvrir d'un accord collectif les salariés qui n'appartiennent pas à l'établissement dans lequel ils exercent leur activité mais qui dépendent des marques exerçant comme franchises. Le but est d'offrir à tous les salariés exerçant dans un même espace commercial des garanties communes en termes de rémunération et de repos compensateur.
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