Amendement N° 3059 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Claireaux, M. Giraud, M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.

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Après le vingt-troisième alinéa de l’article 13,

I.Insérer un IV. – ainsi rédigé :

« IV. – 1° – Les dispositions du présent article sont applicables, sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux membres du corps des agréés près les Tribunaux

2° - En matière administrative, les agréés près les Tribunaux en exercice à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent postuler devant la Cour d'administrative d'appel territorialement compétente pour connaître des appels interjetés à l'encontre des jugements du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II.En conséquence, remplacer « IV » par « V »

III.La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'assurer une pleine applicabilité sur le territoire du dispositif prévu à l'article et notamment son adaptation aux spécificités de l'organisation des professions judiciaires et juridiques à Saint-Pierre-et-Miquelon, où il n'existe pas de barreau et où les missions de conseil sont, outre l'intervention de conseils extérieurs à l'Archipel, assurés par le corps des agréés près les Tribunaux, régi par l'arrêté n° 16 du 27 janvier 1945 du Gouverneur des Îles Saint-Pierre-et-Miquelon.

En matière administrative, les agréés près les Tribunaux, qui sont soumis aux mêmes exigences professionnelles et déontologiques que leurs confrères avocats, souffrent en outre d'une impossibilité de plaidoirie ou de postulation devant la Cour administrative d'appel territorialement compétente, soit la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Le présent amendement vient ainsi corriger ce dysfonctionnement qui nuit aux justiciables de l'Archipel tout en complétant le dispositif prévu à l'article et assurant son adaptation aux spécificités de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'instar de ce qui est prévu à l'alinéa précédant s'agissant des collectivités du Pacifique.

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