Déposé le 23 janvier 2015 par : Mme Orliac, M. Charasse, M. Tourret, Mme Dubié, M. Chalus, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots : « et des conditions économiques et sociales de la zone considérée ».
Les zones où l’implantation d’offices ou l’association de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de services sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la Justice et de l’Économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du code de commerce.
Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, et notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
Il convient de préciser qu’elles doivent également tenir compte des conditions économiques et sociales de la zone considérée.
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