Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Vercamer.
I. – Au début de l’article L. 213-1 du code de la route, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 214-1 »
II. – Après le chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du code de la route est inséré un chapitre 4 intitulé « Intermédiaires d’enseignement à titre onéreux de la sécurité routière » ainsi rédigé :
« Chapitre 4
« Intermédiaires de l’enseignement à titre onéreux de la sécurité routière
« Sous-section 1 : Prescriptions relatives aux intermédiaires et aux formateurs
« Art. L. 214-1. – Toute personnes pouvant, conformément à l’article L. 212-1, enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière peut commercialiser les prestations d’enseignement qu’elle délivre, par l’intermédiaire d’un prestataire de mise en relation agréé au plan régional par l’autorité administrative.
« Art. L. 214-2. – L’intermédiaire agréé s'assure :
« 1° Que le formateur dispose de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 212-1 ou, le cas échéant, de la déclaration écrite mentionnée au II du même article ;
« 2° Que l’élève remplit les conditions réglementaires impératives pour apprendre à conduire un véhicule ;
« 3° Que le véhicule utilisé est assuré conformément à l’article L. 211-1 du code des assurances en vue de l’apprentissage de la conduite et conforme aux prescriptions réglementaires applicables aux véhicules utilisés pour l’apprentissage de la conduite.
« Art. L. 214-3. – L’intermédiaire agréé est tenu de justifier d’une assurance pour sa responsabilité civile professionnelle dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 214-4. – L’intermédiaire agréé est tenu, à la demande de l’élève et pour son compte, de procéder à la demande de permis de conduire auprès de l’autorité administrative ainsi qu’à l’inscription aux épreuves pratiques. Il peut limiter cette possibilité à un périmètre géographique comprenant au moins deux départements.
« Art. L. 214-5. – L’intermédiaire agréé et l’enseignant sont responsables de plein droit, à l'égard de l’élève, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Art. L. 214-6. – L’agrément mentionné à l’article L. 214-4 permet de mettre en relation des élèves et des formateurs sur l’ensemble de la région. Il est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande sous réserve que le demandeur justifie de sa capacité à remplir les obligations mentionnées aux articles L. 214-2 à L. 214-4.
« Sous-section 2 : Sanctions administratives et pénales
« Art. L. 214-7. – I. – En cas de violation de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 214-2 à L. 214-4, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’adhésion de nouveaux élèves et formateurs au système de mise en relation de l’intermédiaire.
« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 214-2 à L. 214-4, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.
« Art. L. 214-8. – Le fait d’exercer l’activité de mise en relation mentionnée à l’article L. 214-1 sans disposer de l’agrément prévu par ce même article, ou en violation du I de l’article L. 214-7 ci-dessus, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.
« Art. L. 214-9. – Le fait de procéder à la mise en relation mentionnée à l’article L. 214-1 sans effectuer les vérifications mentionnées à l’article L. 214-2 est puni d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le présent amendement a pour objet de créer une nouvelle possibilité pour les enseignants de la conduite, à savoir recourir à une plateforme numérique d’intermédiation avec des élèves.
Les plateformes numériques de mise en relation permettront une mutualisation des coûts dans le secteur de l’enseignement de la conduite. Grâce à cette mutualisation, les nombreux enseignants gérant une auto-école unipersonnelle (plus de 50% des auto-écoles) amélioreront leur efficacité et pourront proposer des tarifs plus attractifs. Ceci dynamisera la concurrence dans un secteur où les prix ont augmenté significativement sur la période récente.
Il convient toutefois que le développement de ces plateformes soit étroitement encadré.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose d’insérer nouveau chapitre 4, intitulé « Intermédiaires d’enseignement à titre onéreux de la sécurité routière », dans le titre du code de la route consacré à l’enseignement de la conduite. Ce nouveau chapitre créé le cadre applicable à ces nouvelles plateformes qui devront être agréés par l’État, comme les auto-écoles.
Des obligations spécifiques conditionnant l’obtention de l’agrément et pénalement sanctionnées garantiront la sécurité des élèves et plus généralement des usagers de la route. L’intermédiaire sera pleinement responsabilisé: la vérification du respect des règles par l’ensemble des parties prenantes lui incombera et il sera co-responsable de la bonne exécution du contrat, à l’instar des agences de voyages et intermédiaires de transports publics particuliers (taxis, VTC et motos-pros).
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