Amendement N° 3090 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Valter.

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. Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :

« Le tarif est fixe lorsque son montant est égal ou inférieur à un seuil déterminé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4 et lorsqu’il est lié à une procédure judiciaire ou à une procédure civile d’exécution.
« Lorsque le montant du tarif est supérieur au seuil mentionné au deuxième alinéa du présent article, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4 fixe un tarif minimal qui ne peut être inférieur au tarif de référence diminué d’un sixième et un tarif maximal qui ne peut être supérieur au tarif de référence augmenté d’un sixième. Lorsque les tarifs proportionnels mentionnés au troisième alinéa du présent article sont supérieurs au seuil mentionné au deuxième alinéa du présent article, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4 fixe un taux minimal qui ne peut être inférieur au taux de référence diminué d’un sixième et un tarif maximal qui ne peut être supérieur au tarif de référence augmenté d’un sixième »

III. En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.

IV. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Ce tarif est révisé… (le reste sans changement). »

V. En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la référence : « L. 444-3 », la référence : « L. 444-2 ».

VI. En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot : « second », le mot : « quatrième ».

VII. En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier et simplifier le dispositif de fixation des tarifs applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs et mandataires judiciaires et des notaires.

Ces tarifs pourront être fixes ou proportionnels. Ils pourront également varier dans le cadre d’un « corridor tarifaire », dans la limite d’un sixième au-dessus et en-dessous d’un tarif de référence.

La rédaction de l’article 12 du projet de loi, telle qu’elle résulte des travaux de la commission spéciale, pourrait gagner en clarté si l’ordonnancement des alinéas de cet article était organisé de telle façon que soient successivement présentés :

– les tarifs fixes et forfaitaires (applicables aux prestations de montant faible ou moyen, correspondant aux actes liés à la vie courante, notamment au droit des personnes et de la famille, ainsi qu’aux actes liés à une procédure judiciaire ou à une procédure civile d’exécution) ;

– puis les tarifs variant dans le cadre d’un « corridor tarifaire » (applicables aux actes au caractère économique plus marqué) ;

– et enfin les tarifs proportionnels (applicables essentiellement aux actes liés aux opérations portant sur des biens ou droits immobiliers).

Des tarifs fixes et forfaitaires satisfont à la fois un objet de justice sociale et un besoin de prévisibilité (tant pour les usagers que pour les professionnels).

Des tarifs susceptibles de varier dans le cadre d’un « corridor tarifaire » sont utiles pour permettre aux professionnels d’adapter leurs tarifs à des structures de coût qui ne sont pas identiques en tous points du territoire.

Des tarifs proportionnels permettent d’assurer une péréquation à la fois interne aux offices (entre les actes faiblement et hautement rémunérateurs) et externe à ces derniers.

Une fois consolidé, le texte des articles L. 444-2 et L. 444-3 [nouveaux] du code de commerce serait donc le suivant :

« Art. L. 444-2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

« Le tarif est fixe lorsque son montant est égal ou inférieur à un seuil déterminé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4 et lorsqu’il est lié à une procédure judiciaire ou à une procédure civile d’exécution.

« Lorsque le montant du tarif est supérieur au seuil mentionné au deuxième alinéa du présent article, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4 fixe un tarif minimal qui ne peut être inférieur au tarif de référence diminué d’un sixième et un tarif maximal qui ne peut être supérieur au tarif de référence augmenté d’un sixième.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des transactions portant sur des biens ou des droits immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer notamment l’aide juridictionnelle et les maisons de justice et du droit.

« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l’économie.

« Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans. »

S’il est nécessaire, en cohérence, de corriger des références à l’article L. 444-4 [nouveau] du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de modifier la rédaction de l’article L. 444-3-1 [nouveau] du même code.

Enfin, cette nouvelle rédaction permettrait de supprimer l’article L. 444‑5 [nouveau] du code de commerce.

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