Déposé le 30 janvier 2015 par : Mme Berger, Mme Rabault.
Substituer aux alinéas 2 à 21 les vingt-deux alinéas suivants :
« Art. L. 631‑19‑2. – Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise viable d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L. 2331‑1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et sous réserve que :
a) le tribunal détermine qu'aucun associé ou actionnaire n'est raisonnablement susceptible d'encourir de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si le débiteur avait été liquidé à l'issue d'un plan de cession de l'entreprise selon la procédure prévue au chapitre I du titre II du livre VI du code de commerce ou dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce
b) et qu'une telle mesure est proportionnée au regard des objectifs poursuivis, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire ou, du ministère public ou de la partie la plus diligente, et à l'issue d'un délai de trois mois après le jugement d'ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l'article L. 631‑19 d'adopter les opérations sur le capital social de la société prévues par le projet de plan de redressement en faveur d'une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui‑ci prendre les mesures suivantes à l'égard des associés ou des actionnaires afin d'absorber le montant des pertes de la société :
« 1° imposer aux associés ou aux actionnaires une annulation des titres de capital, ou une réduction du capital social et/ou ordonner une augmentation de capital social au profit de la ou des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan dans les conditions prévues au 2° :
« 2° Désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter les opérations sur le capital social prévues par le projet de plan de redressement en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, dans les conditions prévues par le plan.
« Lorsque le tribunal est saisi d'une demande prévue au 1° ou au 2° le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à émettre, le taux de conversion des instruments de dette convertis en fonds propres, en fonction de la valorisation que le tribunal aura établie sur proposition d'un expert indépendant désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés à la demande de la partie la plus diligente, de l'administrateur ou du ministère public. L'ordonnance de désignation de l'expert n'est pas susceptible de recours. L'expert est tenu de respecter le principe de la contradiction. Cette valorisation juste et réaliste est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'activité.
« Les opérations sur le capital doivent être réalisées dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Le ou les augmentations de capital peuvent être libérées par compensation à raison du montant nominal des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais, sauf si le tribunal en décide autrement, en se fondant sur la valorisation retenue et visée à l'alinéa précédent..
« Si l'augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires sans annulation préalable des titres de capital existants, les actions émises sont offertes par préférence aux associés ou aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions telle qu'arrêtée par le tribunal en fonction de la valorisation retenue et visée ci-dessus ;
« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.
« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1 et 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621‑4.
« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à l'annulation des titres de capital qu'après avoir consulté l'Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé.
« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur les opérations portant sur le capital social et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation des opérations portant sur le capital social.
« Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan à l'engagement du souscripteur des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.
« Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs, d'une garantie par un organisme de crédit, d'un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement.
« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs. À défaut, le tribunal prononce, à la demande de la partie la plus diligente, la résolution des opérations portant sur le capital social.
« Le commissaire à l'exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l'encontre des souscripteurs pour obtenir l'exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs.
« Le tribunal peut modifier le plan en application de l'article L. 626‑26 et du dernier alinéa de l'article L. 626‑31.
« En cas de défaillance d'un associé ou actionnaire souscripteur, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur reste acquis. »
II. – Le I de l'article L. 661‑1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 2° de l'article L. 631‑19‑2 et sur les opérations portant sur le capital social prévues au 1° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des associés ou actionnaires qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des bénéficiaires dudit projet de plan ainsi que du ministère public ; ».
Le présent amendement propose une réécriture de l'article 70 allant dans le sens de rendre encore plus opérationnelle l'étape de redressement judiciaire. L'idée est d'ajouter au cas général de l'article les cas plus fréquents où la valeur réelle des actions est nulle. Dans ces cas, le texte sera difficilement applicable. Il se propose également d'ajouter la possibilité d'imposer aux actionnaires un annulation de leurs titres dans les cas où le plan de redressement peut être porté par d'autres acteurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.