Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Douillet, M. Ginesy, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Sermier.
I. – L'article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du 1° du I, au I bis et au d du 1° du II, les mots : « pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I quater et au 1 du I quinquies, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise d'une part à harmoniser le régime fiscal applicable aux contrats d'assurance-vie, en supprimant la distinction faite entre les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et les autres. Il vise d'autre part à raccourcir de huit ans à six ans la durée minimale ouvrant droit au régime fiscal le plus avantageux.
En effet, alors que la France se caractérise par un régime social particulièrement protecteur, le taux d'épargne des ménages est parmi les plus hauts au monde. En ouvrant la possibilité de libérer de façon plus précoce l'épargne constituée sur les contrats d'assurance-vie, le présent amendement devrait réduire ce taux d'épargne et renforcer la consommation comme moteur de la croissance du pays
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