Déposé le 21 janvier 2015 par : M. Furst, M. Reitzer, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Sturni, M. Herth, M. Lett, M. Hillmeyer, Mme Grosskost.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sans préjudice des dispositions de l’article 52 de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Les notaires qui ont plus de soixante-dix ans au jour de la promulgation de la même loi peuvent continuer d’exercer pendant un an à compter de cette promulgation. »
Il est rappelé que la nomination aux fonctions de notaire présuppose de remplir notamment les conditions définies par l’article 3 du décret n°73‑609 du 5 juillet 1973 qui dispose.
« Nul ne peut être notaire s’il ne remplit les conditions suivantes :
1° Être français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
3° N’avoir pas été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d’office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation ;
4° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l’interdiction prévue à l’article L. 653‑8 du code de commerce ;
5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l’un des diplômes admis en dispense pour l’exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur (1) ;
6° Être titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat ;
7° Avoir suivi, pour une première nomination, la formation en gestion d’un office de notaire, déontologie et discipline notariales dont le programme et les modalités sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l’enseignement professionnel notarial.
C’est pourquoi, il est proposé d’ajouter à l’article 14 un alinéa qui précise que les conditions d’aptitude sont définies à l’article 3 du décret n°73‑609 du 5 juillet 1973.
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