Amendement N° 317 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : Mme Zimmermann, M. Decool, M. Furst, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Myard, M. Berrios, M. Mathis, M. Poisson, M. Le Fur, Mme Grosskost, M. Darmanin, M. Chartier, M. Gosselin, M. Frédéric Lefebvre, M. Labaune, M. Reynès.

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Le premier alinéa de l'article L. 127‑4 du code des assurances est ainsi rédigé :

«  Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, il est loisible à l'assuré de soumettre cette difficulté à l'appréciation d'une tierce personne qualifiée désignée d'un commun accord par les parties. Cette médiation s'effectue dans un délai maximal de trois mois à compter du refus de la prise en charge du dossier par l'assureur, faute de quoi l'assuré est libre d'engager la procédure en cause. La prise en charge des frais s'effectue dès lors dans les limites du barème contractuel. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose un encadrement des assurances de protection juridique, ici par la mise en place d'un délai maximal de trois mois pour la procédure de médiation. Sans encadrement, en l'état actuel, une procédure de médiation peut mobiliser près d'une année.

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