Amendement N° 3180 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Castaner, M. Ferrand, Mme Untermaier, Mme Valter, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Travert, M. Tourret, M. Savary.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le second alinéa de l’article L. 3334‑6 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :
« 1° Effectuer un versement initial dans ce plan ;
« 2° Effectuer des versements périodiques dans ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.
« Les plafonds de versement annuel sont fixés par décret.
« Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées au premier alinéa. Ils respectent les dispositions de l’article L. 3332‑13. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin de rendre plus fluides et plus réguliers les versements, la possibilité pourrait être donnée aux employeurs d’abonder les PERCO par décision unilatérale et sans corrélation avec les versements des salariés. L’abondement serait dans ce cas calculé selon les mêmes modalités pour tous les salariés qu’ils aient ou non alimenté leur PERCO. Cette disposition n’existe actuellement que dans le cas d’un abondement dit d’amorçage (dans la limite de 1 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an et par salarié soit 375 euros pour 2014, limité à un unique versement).

Le présent amendement assouplit donc ces conditions en ouvrant la possibilité d’abondement régulier, collectif et uniforme, par l’employeur dans les PERCO, conformément aux dispositions du règlement du plan. Cette disposition est notamment inspirée des recommandations du Conseil d’Orientation de la Participation, de l’Intéressement, de l’Épargne Salariale et de l’Actionnariat Salarié (COPIESAS) afin de développer l’épargne longue et le financement de l’économie.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion