Déposé le 27 janvier 2015 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° L'article L. 464‑8 est ainsi modifié : » ;
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 3, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« a) » ;
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« b)Au deuxième alinéa, après le mot : « suspensif », sont insérés les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions mentionnées aux articles L. 752‑26 et L. 752‑27 » ; ».
L'exécution d'une injonction structurelle étant très difficilement réversible, contrairement au paiement d'une amende, il convient de prévoir le caractère suspensif des recours.
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