Déposé le 31 janvier 2015 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 211‑4 »
la référence :
« L. 211‑3 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° Il est complété par les mots : « , ni à l'aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l'occasion d'une opération d'accession sociale à la propriété prévue au dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.
Il est proposé de sous-amender la rédaction de l'amendement pour le replacer dans un article qui n'évoque pas le droit de préemption urbain renforcé car il convient aussi d'exclure ce montage innovant du droit de préemption urbain renforcé. Par ailleurs, afin de répondre à l'objectif du député, l'application de cette exclusion est réservée aux seules aliénations de terrains au profit d'un preneur à bail à construction afin de faciliter les opérations d'accession sociale à la propriété.
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