Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Myard.
Le travail compris entre 21 heures et 24 heures est considéré comme travail de soirée, dès lors qu‘il n'est pas suivi par une période de travail de nuit. Les dispositions de l'article L. 3122‑32 du code du travail ne sont pas applicables au travail de soirée.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de soirée est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
L'ouverture des magasins alimentaires de proximité en soirée et le dimanche toute la journée répond à une évolution des besoins et des attentes des consommateurs.
Elle est en outre indispensable pour préserver l'attractivité des centres villes, face à l'arrivée annoncée de nouvelles formes de distribution (casiers réfrigérés, livraisons), employant moins de salariés, et répondant à ces besoins nouveaux des consommateurs.
Une récente jurisprudence de la Cour de Cassation a remis en cause l'interprétation qui prévaut jusqu'à aujourd'hui et qui permettait l'ouverture en soirée des magasins alimentaires, dès lors qu'un accord social de branche, d'entreprise ou d'établissement en prévoyait les contreparties pour les travailleurs de nuit.
En limitant l'ouverture de soirée aux seuls magasins situés dans les zones touristiques internationales, le présent projet de loi interdit a contrario l'ouverture des autres magasins alimentaires. L'enjeu est considérable, puisque la part de chiffre d'affaires réalisée en soirée va de 10 % (province) à 20 % (Paris) et que plus de 20 000 salariés sont employés en soirée
Pour éviter la remise en cause des droits existants, il est donc proposé d'étendre le statut de travail de soirée à l'ensemble des magasins alimentaires, sous réserve, comme aujourd'hui, de la signature d'un accord social sur les modalités de cette ouverture.
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